C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
13. Le conseil d’administration édicte les règlements de la Caisse.
Ces règlements, sauf ceux pris en vertu du paragraphe a de l’article 23 et de l’article 33.1, sont soumis à l’approbation du gouvernement et publiés à la Gazette officielle du Québec.
Ils sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 15 jours si elle est alors en session; sinon ils le sont dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 13; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 2000, c. 8, a. 106; 2004, c. 33, a. 10.
13. Le conseil d’administration édicte les règlements de la Caisse.
Ces règlements, sauf ceux pris en vertu de l’article 15, sont soumis à l’approbation du gouvernement et publiés à la Gazette officielle du Québec.
Ils sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 15 jours si elle est alors en session; sinon ils le sont dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 13; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 2000, c. 8, a. 106.
13. Le conseil d’administration édicte les règlements de la Caisse.
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement et publiés à la Gazette officielle du Québec.
Ils sont déposés à l’Assemblée nationale dans les quinze jours si elle est alors en session; sinon ils le sont dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 13; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8.