17.2. Un collège peut, avec l’autorisation du ministre, établir un centre collégial de transfert de technologie pour exercer, dans un domaine particulier, les activités de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information visées au paragraphe a de l’article 6.0.1. Avant de donner l’autorisation, le ministre consulte tout ministre concerné par les activités du centre.
Le collège peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, confier la gestion du centre à une personne morale qu’il désigne ou à un comité qu’il constitue à cette fin.
Pour l’application du présent article, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec sont assimilés à un collège.
1993, c. 25, a. 10; 1999, c. 8, a. 22; 2003, c. 29, a. 137; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 104; 2018, c. 182018, c. 18, a. 1091; 2021, c. 32021, c. 3, a. 67112021, c. 32021, c. 3, a. 6712.