111.10.4. Sur réception d’une entente ou d’une liste, la Commission évalue la suffisance des services qui y sont prévus à l’aide des critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui sont applicables.
En cas de désaccord entre les parties elle peut, à l’exclusion de toute autre personne, statuer sur la qualification d’un établissement aux fins de l’application des pourcentages prévus par le premier alinéa de l’article 111.10.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance où la Commission les convoque.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132.