99.5. Sous réserve de l’article 99.6, l’arbitre doit, pour rendre sa sentence, tenir compte des conditions de travail applicables aux autres salariés de la municipalité concernée ou des municipalités parties à l’entente constituant la régie intermunicipale concernée, des conditions de travail qui prévalent dans des municipalités ou des régies intermunicipales semblables ou dans des circonstances similaires ainsi que de la situation et des perspectives salariales et économiques du Québec.
Il peut, en outre, tenir compte de tout autre élément de la preuve visée à l’article 99.6.
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221; 1996, c. 30, a. 6.