51. Le commissaire du travail doit rendre par écrit et motiver toute décision qui termine une affaire dans les matières de son ressort.
L’original de toute décision d’un commissaire du travail ou d’un agent d’accréditation doit être déposé sans délai au greffe du bureau du commissaire général du travail.
Le greffier transmet sans délai aux parties une copie conforme de la décision.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 24; 1977, c. 41, a. 1, a. 32.