31. Dès qu’il a interrompu l’enquête de l’agent d’accréditation en vertu de l’article 29 ou dès qu’il a reçu le rapport de l’agent d’accréditation visé à l’article 30, le commissaire général du travail doit saisir de l’affaire le commissaire du travail qu’il désigne et le charger d’accorder ou refuser la demande d’accréditation.
Dans le cas prévu à l’article 29, le commissaire du travail saisi de l’affaire ne peut accorder l’accréditation s’il est établi à sa satisfaction que l’article 12 n’a pas été respecté.
En outre, le commissaire du travail saisi d’une requête en accréditation peut d’office et en tout temps soulever le non respect de l’article 12.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 18; 1983, c. 22, a. 16.