139. Nulle action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile, ni aucun recours extraordinaire au sens de ce code, ni aucune injonction ne peuvent être exercés contre un conseil d’arbitrage, un tribunal d’arbitrage, un arbitre des griefs, un enquêteur, un commissaire-enquêteur ou le tribunal, en raison d’actes, de procédures ou de décisions se rapportant à l’exercice de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39.