118. La Commission peut notamment:1° rejeter sommairement toute demande, plainte ou procédure qu’elle juge abusive ou dilatoire;
2° refuser de statuer sur le mérite d’une plainte lorsqu’elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou d’une plainte portée en vertu d’une autre loi;
3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties;
4° décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence;
5° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;
6° rendre toute décision qu’elle juge appropriée;
7° entériner un accord de conciliation, s’il est conforme à la loi.