111.10. Dans le cas d’un établissement visé dans le paragraphe f de l’article 1 de la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux, les parties doivent négocier le nombre de salariés par catégorie de services à maintenir en cas de conflit du travail. Cette entente est transmise par les parties au conseil visé dans l’article 111.9.
À défaut d’une entente, une association accréditée doit, au plus tard le cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, transmettre à l’autre partie et au conseil visé dans l’article 111.9, une liste qui détermine le nombre de salariés par catégorie de services maintenus par l’établissement en cas de conflit du travail. La liste ne peut être modifiée par la suite, mais si une entente intervient entre les parties postérieurement à son dépôt, l’entente prévaut.
Une entente ou une liste doit notamment prévoir le libre accès d’un bénéficiaire, tel que défini au paragraphe p de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), à un établissement. Nul ne peut contrevenir aux dispositions de l’entente conclue, ni déroger à la liste déposée.