11. Une corporation scolaire peut donner à une commission scolaire régionale ou à une association de corporations scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 52 à 93.
Ce mandat n’est révocable qu’au temps fixé par l’article 22 pour une demande d’accréditation.
Il appartient à un commissaire du travail de statuer sur la validité de ce mandat.
Tant qu’il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 53 et 56 incombent exclusivement au mandataire; cependant celui-ci ne peut contraindre une association de salariés à négocier une convention collective qui s’applique à un territoire excédant celui d’une commission scolaire régionale.
1965 (1re sess.), c. 50, a. 1; 1969, c. 47, a. 6; 1977, c. 41, a. 1.