C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
996. Le produit de la taxe, de la licence ou du permis, selon le cas, forme partie du fonds général de la municipalité locale qui peut en disposer suivant la loi.
Il est loisible toutefois à la municipalité locale d’affecter le produit des licences ou permis délivrés en faveur de contribuables résidant dans une partie déterminée du territoire de la municipalité, au paiement soit de trottoirs, soit d’un système d’aqueduc ou d’éclairage établis pour telle partie de ce territoire.
C.M. 1916, a. 704; 1927, c. 76, a. 1; 1979, c. 72, a. 294; 1996, c. 2, a. 410; 1997, c. 43, a. 875.
996. Le produit de la taxe, de la licence ou du permis, selon le cas, forme partie du fonds général de la municipalité locale qui peut en disposer suivant la loi.
Il est loisible toutefois à la municipalité locale d’affecter le produit des licences ou permis émis en faveur de contribuables résidant dans une partie déterminée du territoire de la municipalité, au paiement soit de trottoirs, soit d’un système d’aqueduc ou d’éclairage établis pour telle partie de ce territoire.
C.M. 1916, c. 704; 1927, c. 76, a. 1; 1979, c. 72, a. 294; 1996, c. 2, a. 410.
996. Le produit de la taxe, de la licence ou du permis, selon le cas, forme partie du fonds général de la corporation locale qui peut en disposer suivant la loi.
Il est loisible toutefois à la corporation locale d’affecter le produit des licences ou permis émis en faveur de contribuables résidant dans une partie déterminée de la municipalité, au paiement soit de trottoirs, soit d’un système d’aqueduc ou d’éclairage établis pour telle partie de la municipalité.
C.M. 1916, c. 704; 1927, c. 76, a. 1; 1979, c. 72, a. 294.