C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
995. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou permis prévoit une amende ou peine pour infraction, la municipalité peut, à son choix, exercer la poursuite pénale ou la poursuite civile pour le coût du permis ou de la licence, même si le nom de la personne assujettie au permis ou à la licence n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de perception.
1940, c. 72, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
995. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou permis prévoit une amende ou peine pour infraction, la corporation peut, à son choix, exercer la poursuite pénale ou la poursuite civile pour le coût du permis ou de la licence, même si le nom de la personne assujettie au permis ou à la licence n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de perception.
1940, c. 72, a. 2.