C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
994. (Abrogé).
1949, c. 71, a. 11; 1983, c. 57, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 32; 2005, c. 6, a. 214.
994. Toute municipalité locale peut faire, modifier et abroger des règlements pour obliger tout propriétaire de bicycle ou de bicyclette non motorisée à obtenir de la municipalité un permis annuel, pour fixer le coût de ce permis, pour prescrire l’obligation de tenir ce permis attaché à son véhicule de façon permanente et pour conclure une entente avec un tiers pour qu’il délivre le permis et en perçoive le coût au nom de la municipalité. Ce tiers et ses employés sont alors réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité.
1949, c. 71, a. 11; 1983, c. 57, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 32.
994. Toute municipalité locale peut faire, modifier et abroger des règlements pour obliger tout propriétaire de bicycle ou de bicyclette non motorisée à obtenir de la municipalité un permis annuel n’excédant pas 5 $, pour prescrire l’obligation de tenir ce permis attaché à son véhicule de façon permanente et pour conclure une entente avec un tiers pour qu’il délivre le permis et en perçoive le coût au nom de la municipalité. Ce tiers et ses employés sont alors réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité.
1949, c. 71, a. 11; 1983, c. 57, a. 28; 1996, c. 2, a. 455.
994. Toute corporation locale peut faire, modifier et abroger des règlements pour obliger tout propriétaire de bicycle ou de bicyclette non motorisée à obtenir de la corporation un permis annuel n’excédant pas 5 $, pour prescrire l’obligation de tenir ce permis attaché à son véhicule de façon permanente et pour conclure une entente avec un tiers pour qu’il délivre le permis et en perçoive le coût au nom de la corporation. Ce tiers et ses employés sont alors réputés être des fonctionnaires ou employés de la corporation.
1949, c. 71, a. 11; 1983, c. 57, a. 28.