C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
992. Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle une société de transport en commun a compétence en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) peut, aux fins de payer les sommes qu’elle doit à cette société, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des biens-fonds imposables.
1977, c. 64, a. 116; 1996, c. 2, a. 409; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 50, a. 23.
992. Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle une société municipale ou intermunicipale de transport a compétence en vertu de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S‐30.1) peut, aux fins de payer les sommes qu’elle doit à cette société, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des biens-fonds imposables.
1977, c. 64, a. 116; 1996, c. 2, a. 409; 1999, c. 40, a. 60.
992. Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle une corporation municipale ou intermunicipale de transport a juridiction en vertu de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70) peut, aux fins de payer les sommes qu’elle doit à cette corporation, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des biens-fonds imposables.
1977, c. 64, a. 116; 1996, c. 2, a. 409.
992. Toute corporation locale sur le territoire de laquelle une corporation municipale ou intermunicipale de transport a juridiction en vertu de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70) peut, aux fins de payer les sommes qu’elle doit à cette corporation, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des biens-fonds imposables.
1977, c. 64, a. 116.