C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
991. Toute municipalité locale peut imposer et prélever annuellement, dans les limites fixées par le présent code, par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables ou seulement sur ceux des personnes qui dans l’opinion du conseil sont intéressées dans un ouvrage public sous la direction de la municipalité ou qui bénéficient d’un tel ouvrage, toute somme de deniers nécessaires pour subvenir à la construction et à l’entretien de cet ouvrage.
Le conseil de toute municipalité locale peut, par règlement, décréter qu’à l’avenir les taxes prévues par l’alinéa précédent seront imposées chaque année par résolution; à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement et jusqu’à ce qu’il ait été abrogé, ces taxes sont imposées annuellement par résolution.
C.M. 1916, a. 697; 1946, c. 55, a. 14; 1950, c. 74, a. 11; 1979, c. 72, a. 291; 1988, c. 76, a. 5; 1996, c. 2, a. 408.
991. Toute corporation locale peut imposer et prélever annuellement, dans les limites fixées par le présent code, par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables ou seulement sur ceux des personnes qui dans l’opinion du conseil sont intéressées dans un ouvrage public sous la direction de la corporation ou qui bénéficient d’un tel ouvrage, toute somme de deniers nécessaires pour subvenir à la construction et à l’entretien de cet ouvrage.
Le conseil de toute corporation locale peut, par règlement, décréter qu’à l’avenir les taxes prévues par l’alinéa précédent seront imposées chaque année par résolution; à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement et jusqu’à ce qu’il ait été abrogé, ces taxes sont imposées annuellement par résolution.
Une corporation de comté possède les mêmes pouvoirs.
C.M. 1916, a. 697; 1946, c. 55, a. 14; 1950, c. 74, a. 11; 1979, c. 72, a. 291; 1988, c. 76, a. 5.
991. Toute corporation locale peut imposer et prélever annuellement, dans les limites fixées par le présent code, par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables ou seulement sur ceux des personnes qui dans l’opinion du conseil sont intéressées dans un ouvrage public sous la direction de la corporation ou qui bénéficient d’un tel ouvrage, toute somme de deniers nécessaires pour subvenir à la construction et à l’entretien de cet ouvrage.
Le conseil de toute corporation locale peut, par règlement, décréter qu’à l’avenir les taxes prévues par l’alinéa précédent seront imposées chaque année par résolution; à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement et jusqu’à ce qu’il ait été abrogé, ces taxes sont imposées annuellement par résolution.
Une corporation de comté possède les mêmes pouvoirs.
Une corporation de comté peut, dans le cas d’un territoire non érigé en municipalité locale ou dont le conseil n’est pas organisé, restreindre l’imposition et le prélèvement des taxes à une partie seulement de ce territoire.
C.M. 1916, a. 697; 1946, c. 55, a. 14; 1950, c. 74, a. 11; 1979, c. 72, a. 291.