C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
987. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 692; 1988, c. 19, a. 252.
987. Les taxes prélevées par la corporation locale pour les travaux publics dans chacun des cantons réunis pour former une municipalité locale distincte, en vertu du titre I (articles 32 à 76) sont dépensées, déduction faite des frais de perception et d’administration, dans le canton où elles ont été prélevées, à moins que la corporation du comté n’en ordonne autrement.
C.M. 1916, a. 692.