C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
985. Les arrérages de taxes municipales se prescrivent par trois ans.
Une demande en justice visant le recouvrement d’une taxe foncière, déposée avant que la taxe ne soit prescrite et signifiée, au plus tard le soixantième jour qui suit l’expiration du délai de prescription, à une des personnes de qui le paiement peut être réclamé en vertu de l’article 982, interrompt la prescription à l’égard de toutes ces personnes.
C.M. 1916, a. 690; 1996, c. 27, a. 97.
985. Les arrérages de taxes municipales se prescrivent par trois ans. Cette disposition est sujette à l’application des articles 2267 et 2270 du Code civil du Bas Canada.
C.M. 1916, a. 690.