C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
984. Sauf l’article 983, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers avec le consentement écrit de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le greffier-trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux priorités et hypothèques légales de la municipalité doit être noté dans les livres de la municipalité et mentionné dans tout état fourni par un officier du conseil concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la municipalité responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours par la municipalité contre l’officier en défaut.
Le tiers subrogé ne peut exercer les priorités et hypothèques légales de la municipalité plus de trois ans après la date du paiement à moins qu’il n’ait, dans ce délai, donné avis écrit au greffier-trésorier de la municipalité, mentionnant le solde dû sur sa créance. Le greffier-trésorier est tenu de noter un tel avis dans les livres de la municipalité de la même manière que le paiement par subrogation et le délai de trois ans susmentionné recommence à courir à compter de la date de la réception, par le greffier-trésorier, d’un tel avis lequel peut être renouvelé.
Après trois ans de la date du paiement, la mention de taxes payées sur subrogation n’est plus requise dans les états fournis par un officier du conseil à moins qu’un avis n’ait été reçu dans les trois ans précédents en conformité des dispositions ci-dessus.
1929, c. 93, a. 1; 1943, c. 48, a. 5; 1992, c. 57, a. 490; 1996, c. 2, a. 455; 2018, c. 5, a. 66; 2021, c. 31, a. 132.
984. Sauf l’article 983, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers avec le consentement écrit de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le secrétaire-trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux priorités et hypothèques légales de la municipalité doit être noté dans les livres de la municipalité et mentionné dans tout état fourni par un officier du conseil concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la municipalité responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours par la municipalité contre l’officier en défaut.
Le tiers subrogé ne peut exercer les priorités et hypothèques légales de la municipalité plus de trois ans après la date du paiement à moins qu’il n’ait, dans ce délai, donné avis écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité, mentionnant le solde dû sur sa créance. Le secrétaire-trésorier est tenu de noter un tel avis dans les livres de la municipalité de la même manière que le paiement par subrogation et le délai de trois ans susmentionné recommence à courir à compter de la date de la réception, par le secrétaire-trésorier, d’un tel avis lequel peut être renouvelé.
Après trois ans de la date du paiement, la mention de taxes payées sur subrogation n’est plus requise dans les états fournis par un officier du conseil à moins qu’un avis n’ait été reçu dans les trois ans précédents en conformité des dispositions ci-dessus.
1929, c. 93, a. 1; 1943, c. 48, a. 5; 1992, c. 57, a. 490; 1996, c. 2, a. 455; 2018, c. 5, a. 66.
984. Sauf l’article 983, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers avec le consentement écrit de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le secrétaire-trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux priorités et hypothèques légales de la municipalité doit être noté dans les livres de la municipalité et mentionné dans tout état fourni par un officier du conseil concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la municipalité responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours par la municipalité contre l’officier en défaut.
Le tiers subrogé ne peut exercer les priorités et hypothèques légales de la municipalité plus de trois ans après la date du paiement à moins qu’il n’ait, dans ce délai, donné avis écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité, mentionnant le solde dû sur sa créance. Le secrétaire-trésorier est tenu de noter un tel avis dans les livres de la municipalité de la même manière que le paiement par subrogation et le délai de trois ans susmentionné recommence à courir à compter de la date de la réception, par le secrétaire-trésorier, d’un tel avis lequel peut être renouvelé.
Après trois ans de la date du paiement, la mention de taxes payées sur subrogation n’est plus requise dans les états fournis par un officier du conseil à moins qu’un avis n’ait été reçu dans les trois ans précédents en conformité des dispositions ci-dessus.
1929, c. 93, a. 1; 1943, c. 48, a. 5; 1992, c. 57, a. 490; 1996, c. 2, a. 455.
984. Sauf l’article 983, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers avec le consentement écrit de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le secrétaire-trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux priorités et hypothèques légales de la municipalité doit être noté dans les livres de la corporation et mentionné dans tout état fourni par un officier du conseil concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la corporation responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours par la corporation contre l’officier en défaut.
Le tiers subrogé ne peut exercer les priorités et hypothèques légales de la municipalité plus de trois ans après la date du paiement à moins qu’il n’ait, dans ce délai, donné avis écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité, mentionnant le solde dû sur sa créance. Le secrétaire-trésorier est tenu de noter un tel avis dans les livres de la municipalité de la même manière que le paiement par subrogation et le délai de trois ans susmentionné recommence à courir à compter de la date de la réception, par le secrétaire-trésorier, d’un tel avis lequel peut être renouvelé.
Après trois ans de la date du paiement, la mention de taxes payées sur subrogation n’est plus requise dans les états fournis par un officier du conseil à moins qu’un avis n’ait été reçu dans les trois ans précédents en conformité des dispositions ci-dessus.
1929, c. 93, a. 1; 1943, c. 48, a. 5; 1992, c. 57, a. 490.
984. Sauf l’article 983, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers avec le consentement écrit de ce dernier, est subrogé de plein droit aux privilèges de la municipalité sur les biens meubles et immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le secrétaire-trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux privilèges de la municipalité doit être noté dans les livres de la corporation et mentionné dans tout état fourni par un officier du conseil concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la corporation responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours par la corporation contre l’officier en défaut.
Le tiers subrogé ne peut exercer les privilèges de la municipalité plus de trois ans après la date du paiement à moins qu’il n’ait, dans ce délai, donné avis écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité, mentionnant le solde dû sur sa créance. Le secrétaire-trésorier est tenu de noter un tel avis dans les livres de la municipalité de la même manière que le paiement par subrogation et le délai de trois ans susmentionné recommence à courir à compter de la date de la réception, par le secrétaire-trésorier, d’un tel avis lequel peut être renouvelé.
Après trois ans de la date du paiement, la mention de taxes payées sur subrogation n’est plus requise dans les états fournis par un officier du conseil à moins qu’un avis n’ait été reçu dans les trois ans précédents en conformité des dispositions ci-dessus.
1929, c. 93, a. 1; 1943, c. 48, a. 5.