C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
983. Quiconque, n’étant pas propriétaire, paie les taxes municipales imposées à raison du terrain qu’il occupe, est subrogé, sans autre formalité, aux créances prioritaires, de même qu’aux créances hypothécaires de la municipalité sur les immeubles du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer, ou sur toute autre somme qu’il lui doit, ou recouvrer de lui par action personnelle, le montant qu’il a payé, en capital, intérêt et frais.
C.M. 1916, a. 689; 1992, c. 57, a. 489.
983. Quiconque, n’étant pas propriétaire, paie les taxes municipales imposées à raison du terrain qu’il occupe, est subrogé, sans autre formalité, aux privilèges de la corporation contre les biens, meubles et immeubles, du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer, ou sur toute autre somme qu’il lui doit, ou recouvrer de lui par action personnelle, le montant qu’il a payé, en capital, intérêt et frais.
C.M. 1916, a. 689.