C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
981. Les taxes portent intérêt, à raison de 5% par an, à dater de l’expiration du délai prévu à l’article 1013 ou de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas. Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des officiers municipaux de faire remise de ces intérêts.
Le conseil peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent de celui prévu au premier alinéa. Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’adoption de la résolution. Celle-ci reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt en vigueur au moment de son expédition.
Lorsque le conseil a adopté une résolution allouant un escompte en vertu de l’article 1007, l’intérêt ne court qu’à compter de l’expiration du terme fixé pour bénéficier de cet escompte.
C.M. 1916, a. 687; 1937, c. 59, a. 2; 1950, c. 74, a. 9; 1968, c. 85, a. 2; 1968, c. 86, a. 39; 1975, c. 82, a. 30; 1982, c. 63, a. 58; 1985, c. 27, a. 65; 1989, c. 68, a. 15.
981. Les taxes portent intérêt, à raison de 5% par an, à dater de l’expiration du délai prévu à l’article 1013. Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des officiers municipaux de faire remise de ces intérêts.
Le conseil peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent de celui prévu au premier alinéa. Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’adoption de la résolution. Celle-ci reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt en vigueur au moment de son expédition.
Lorsque le conseil a adopté une résolution allouant un escompte en vertu de l’article 1007, l’intérêt ne court qu’à compter de l’expiration du terme fixé pour bénéficier de cet escompte.
C.M. 1916, a. 687; 1937, c. 59, a. 2; 1950, c. 74, a. 9; 1968, c. 85, a. 2; 1968, c. 86, a. 39; 1975, c. 82, a. 30; 1982, c. 63, a. 58; 1985, c. 27, a. 65.
981. Les taxes portent intérêt, à raison de 5% par an, à dater de l’expiration du délai prévu à l’article 1013. Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des officiers municipaux de faire remise de ces intérêts.
Toutefois, en tout temps avant le début de l’expédition des comptes de taxes, le conseil peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent du taux prévu au premier alinéa. Sous réserve du troisième alinéa, la décision du conseil ne vaut que quant aux taxes faisant l’objet du compte qui fait clairement état du taux ainsi décrété. La résolution du conseil reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le conseil peut, une seule fois par exercice financier, décréter par résolution que le taux d’intérêt qu’il fixe en vertu du deuxième alinéa s’applique également au principal des taxes impayées avant le début de cet exercice, pour la durée de cet exercice et de tout exercice subséquent pour lequel le conseil ne fixe pas un taux différent en vertu du présent alinéa. Cependant, il ne s’applique pas à tout ou partie du principal d’une taxe payé entre le début de l’exercice et la date de l’adoption de la résolution. Le secrétaire-trésorier donne avis public de l’adoption de la résolution.
Lorsque le conseil a adopté une résolution allouant un escompte en vertu de l’article 1007, l’intérêt ne court qu’à compter de l’expiration du terme fixé pour bénéficier de cet escompte.
C.M. 1916, a. 687; 1937, c. 59, a. 2; 1950, c. 74, a. 9; 1968, c. 85, a. 2; 1968, c. 86, a. 39; 1975, c. 82, a. 30; 1982, c. 63, a. 58.