C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
980.2. Si, dans le cas visé à l’article 980.1, aucune dépense excédentaire n’est encore effectuée, la municipalité peut aussi adopter un règlement d’emprunt pour se procurer la somme manquante.
1984, c. 38, a. 73; 1996, c. 2, a. 455.
980.2. Si, dans le cas visé à l’article 980.1, aucune dépense excédentaire n’est encore effectuée, la corporation peut aussi adopter un règlement d’emprunt pour se procurer la somme manquante.
1984, c. 38, a. 73.