C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
977. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 683; 1996, c. 2, a. 402.
977. Les taxes imposées pour des fins de comté en vertu d’un règlement, d’un procès-verbal ou d’un acte de répartition se rapportant à un procès-verbal, ou fait en vertu de l’article 991, sont perçues par le secrétaire-trésorier ou autres officiers municipaux à ce préposés de chacune des municipalités locales où sont situés les biens-fonds imposables affectés au paiement de ces taxes, de la même manière que les taxes imposées pour des fins locales.
Un état de ces taxes doit être transmis sans délai au secrétaire-trésorier de la corporation locale.
À défaut par le secrétaire-trésorier de la corporation locale ou des officiers municipaux à ce préposés, de prélever ces taxes dans les deux mois qui suivent la transmission de cet état, le secrétaire-trésorier du comté possède, pour le prélèvement et la perception de ces taxes, tous les droits et pouvoirs qu’a le secrétaire-trésorier local en vertu du chapitre III du présent titre (articles 1001 à 1021), et le paiement de ces taxes, dans ce cas, se fait au bureau du secrétaire-trésorier du comté.
C.M. 1916, a. 683.