C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
974. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 681; 1977, c. 53, a. 40; 1991, c. 32, a. 175; 1996, c. 2, a. 399.
974. La part imposée à chaque corporation locale constitue une dette payable par elle à la corporation du comté d’après les conditions et aux termes déterminés par le conseil de comté. Les arrérages sur cette part portent intérêt à compter de son exigibilité selon le taux annuel fixé par le conseil de comté ou, à défaut, à raison de 5 % l’an.
Le montant de cette part ou dette est perçu, dans la municipalité locale, comme les taxes locales, sur tous les biens-fonds imposables affectés à cette taxe, sans qu’il soit besoin de faire d’autres règlements ou d’émettre d’autres ordres à cet effet.
En cas de refus ou de négligence de la part de la corporation locale de payer la part qui lui a été imposée, elle peut être recouvrée par action ordinaire.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 681; 1977, c. 53, a. 40; 1991, c. 32, a. 175.
974. La part imposée à chaque corporation locale constitue une dette payable par elle à la corporation du comté d’après les conditions et aux termes déterminés par le conseil de comté. Les arrérages sur cette part portent intérêt à compter de son exigibilité selon le taux annuel fixé par le conseil de comté ou, à défaut, à raison de 5% l’an.
Le montant de cette part ou dette est perçu, dans la municipalité locale, comme les taxes locales, sur tous les biens-fonds imposables affectés à cette taxe, sans qu’il soit besoin de faire d’autres règlements ou d’émettre d’autres ordres à cet effet.
En cas de refus ou de négligence de la part de la corporation locale de payer la part qui lui a été imposée, elle peut être recouvrée par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 681; 1977, c. 53, a. 40.