C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
973. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 680; 1979, c. 72, a. 285; 1991, c. 32, a. 174; 1996, c. 2, a. 399.
973. Le montant de toute taxe imposée par une corporation de comté, pour des fins générales ou spéciales, est prélevé, sauf le cas de l’article 991, sur toutes les corporations locales de ce comté en proportion de la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de chacune.
Le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 681 s’applique, en l’adaptant, au cas prévu par le présent article.
C.M. 1916, a. 680; 1979, c. 72, a. 285; 1991, c. 32, a. 174.
973. Le montant de toute taxe imposée par une corporation de comté, pour des fins générales ou spéciales, est prélevé, sauf le cas de l’article 991, sur toutes les corporations locales de ce comté en proportion de l’évaluation uniformisée de leurs biens-fonds imposables affectés au paiement de cette taxe.
Le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 681 s’applique, en l’adaptant, au cas prévu par le présent article.
C.M. 1916, a. 680; 1979, c. 72, a. 285.