C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
970. Si le greffier-trésorier refuse ou néglige de se conformer à l’article 969, il peut être poursuivi par la municipalité ou par tout contribuable intéressé, et être condamné à payer le montant dont il s’est reconnu ou dont il sera déclaré reliquataire par le tribunal et, en sus, toute autre somme que le tribunal peut lui imposer, ainsi que les frais de la poursuite.
Le présent article s’applique également au cas où le greffier-trésorier s’est déclaré ou reconnu reliquataire dans un acte de reddition, de redressement ou de réformation de comptes accepté par le conseil.
C.M. 1916, a. 646 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
970. Si le secrétaire-trésorier refuse ou néglige de se conformer à l’article 969, il peut être poursuivi par la municipalité ou par tout contribuable intéressé, et être condamné à payer le montant dont il s’est reconnu ou dont il sera déclaré reliquataire par le tribunal et, en sus, toute autre somme que le tribunal peut lui imposer, ainsi que les frais de la poursuite.
Le présent article s’applique également au cas où le secrétaire-trésorier s’est déclaré ou reconnu reliquataire dans un acte de reddition, de redressement ou de réformation de comptes accepté par le conseil.
C.M. 1916, a. 646 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
970. Si le secrétaire-trésorier refuse ou néglige de se conformer à l’article 969, il peut être poursuivi par la corporation ou par tout contribuable intéressé, et être condamné à payer le montant dont il s’est reconnu ou dont il sera déclaré reliquataire par le tribunal et, en sus, toute autre somme que le tribunal peut lui imposer, ainsi que les frais de la poursuite.
Le présent article s’applique également au cas où le secrétaire-trésorier s’est déclaré ou reconnu reliquataire dans un acte de reddition, de redressement ou de réformation de comptes accepté par le conseil.
C.M. 1916, a. 646 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.