C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
968. Si le greffier-trésorier intéressé refuse ou néglige de se rendre à l’injonction qui lui a été faite en vertu de l’article 967, le vérificateur ad hoc n’en procède pas moins à la vérification de ses comptes, et transmet au conseil son rapport auquel doit être annexé un compte de ses frais et déboursés. Le conseil certifie le montant dû au vérificateur ad hoc, et une copie de la résolution qu’il a adoptée concernant ce rapport ainsi qu’une copie de ce rapport doivent être signifiées au greffier-trésorier intéressé, aussitôt que possible, par un huissier.
Le vérificateur ad hoc doit, en même temps qu’il transmet son rapport au conseil, en faire tenir une copie certifiée au président du conseil.
C.M. 1916, a. 644; 1921, c. 109, a. 1; 1926, c. 69, a. 2; 1938, c. 103, a. 8; 1939, c. 98, a. 6; 2001, c. 25, a. 70; 2008, c. 18, a. 49; 2021, c. 31, a. 132.
968. Si le secrétaire-trésorier intéressé refuse ou néglige de se rendre à l’injonction qui lui a été faite en vertu de l’article 967, le vérificateur ad hoc n’en procède pas moins à la vérification de ses comptes, et transmet au conseil son rapport auquel doit être annexé un compte de ses frais et déboursés. Le conseil certifie le montant dû au vérificateur ad hoc, et une copie de la résolution qu’il a adoptée concernant ce rapport ainsi qu’une copie de ce rapport doivent être signifiées au secrétaire-trésorier intéressé, aussitôt que possible, par un huissier.
Le vérificateur ad hoc doit, en même temps qu’il transmet son rapport au conseil, en faire tenir une copie certifiée au président du conseil.
C.M. 1916, a. 644; 1921, c. 109, a. 1; 1926, c. 69, a. 2; 1938, c. 103, a. 8; 1939, c. 98, a. 6; 2001, c. 25, a. 70; 2008, c. 18, a. 49.
968. Si le secrétaire-trésorier intéressé refuse ou néglige de se rendre à l’injonction qui lui a été faite en vertu de l’article 967, le vérificateur ad hoc n’en procède pas moins à la vérification de ses comptes, et transmet au conseil son rapport auquel doit être annexé un compte de ses frais et déboursés. En séance régulière ou spéciale, le conseil certifie le montant dû au vérificateur ad hoc, et une copie de la résolution qu’il a adoptée concernant ce rapport ainsi qu’une copie de ce rapport doivent être signifiées au secrétaire-trésorier intéressé, aussitôt que possible, par un huissier.
Le vérificateur ad hoc doit, en même temps qu’il transmet son rapport au conseil, en faire tenir une copie certifiée au président du conseil.
C.M. 1916, a. 644; 1921, c. 109, a. 1; 1926, c. 69, a. 2; 1938, c. 103, a. 8; 1939, c. 98, a. 6; 2001, c. 25, a. 70.
968. Si le secrétaire-trésorier intéressé refuse ou néglige de se rendre à l’injonction qui lui a été faite en vertu de l’article 967, le vérificateur n’en procède pas moins à la vérification de ses comptes, et transmet au conseil son rapport auquel doit être annexé un compte de ses frais et déboursés. En séance régulière ou spéciale, le conseil certifie le montant dû au vérificateur, et une copie de la résolution qu’il a adoptée concernant ce rapport ainsi qu’une copie de ce rapport doivent être signifiées au secrétaire-trésorier intéressé, aussitôt que possible, par un huissier.
Le vérificateur doit, en même temps qu’il transmet son rapport au conseil, en faire tenir une copie certifiée au président du conseil.
C.M. 1916, a. 644; 1921, c. 109, a. 1; 1926, c. 69, a. 2; 1938, c. 103, a. 8; 1939, c. 98, a. 6.