C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
966.2.1. Outre son mandat prévu à l’article 966.2, le vérificateur externe d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus doit vérifier, dans la mesure qu’il juge appropriée, l’optimisation des ressources :
1°  de la municipalité;
2°  de toute personne morale qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la municipalité;
b)  la municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50 % des membres de son conseil d’administration;
c)  la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50 % de ses parts ou actions votantes en circulation;
3°  de tout organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est le mandataire ou l’agent de la municipalité;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité ou de membres nommés par celle-ci;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par la municipalité;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit, de la municipalité, une partie ou la totalité de son financement;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire de la municipalité.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 107.7 ou de l’article 108.2.0.1 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 86 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes et des affaires d’un organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, la vérification de ces aspects est effectuée exclusivement par le vérificateur désigné comme suit :
1°  le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée;
2°  si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale du Québec;
3°  si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés, le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
La vérification prévue au premier alinéa doit avoir été faite une fois tous les deux ans.
Le vérificateur fait rapport de sa vérification au conseil.
2018, c. 8, a. 105.
Non en vigueur
966.2.1. Outre son mandat prévu à l’article 966.2, le vérificateur externe d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus doit vérifier, dans la mesure qu’il juge appropriée, l’optimisation des ressources:
1°  de la municipalité;
2°  de toute personne morale qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la municipalité;
b)  la municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d’administration;
c)  la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation;
3°  de tout organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est le mandataire ou l’agent de la municipalité;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité ou de membres nommés par celle-ci;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par la municipalité;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit, de la municipalité, une partie ou la totalité de son financement;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire de la municipalité.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 107.7 ou de l’article 108.2.0.1 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 86 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes et des affaires d’un organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, la vérification de ces aspects est effectuée exclusivement par le vérificateur désigné comme suit:
1°  le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée;
2°  si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale du Québec;
3°  si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés, le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
La vérification prévue au premier alinéa doit avoir été faite une fois tous les deux ans.
Le vérificateur fait rapport de sa vérification au conseil.
2018, c. 8, a. 105.