C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
966. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus cinq exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Dans le cas d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus, le conseil peut nommer deux vérificateurs externes. Dans ce cas, il confie à l’un les mandats de vérification prévus à l’article 966.2 et à l’autre, le mandat prévu à l’article 966.2.1.
Tout vérificateur externe doit être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Dans la réalisation de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources et malgré toute loi générale ou spéciale, un vérificateur externe, les employés qu’il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du présent alinéa.
Un vérificateur externe et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions permettant de réaliser leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport d’un vérificateur externe établi en vertu de la présente loi, dans le cadre d’un mandat de vérification de l’optimisation des ressources ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un vérificateur externe, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle et dans le cadre de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61; 2003, c. 19, a. 150, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 26; 2018, c. 8, a. 103.
966. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61; 2003, c. 19, a. 150, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 26.
966. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61; 2003, c. 19, a. 150, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
966. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et des Régions le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61; 2003, c. 19, a. 150, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
966. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61; 2003, c. 19, a. 150, a. 250.
966. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur externe pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur externe pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61.
966. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13.
966. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96.
966. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le vérificateur n’est pas tenu de prêter le serment d’office.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44.
966. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le vérificateur n’est pas tenu de prêter le serment d’office.
Le secrétaire-trésorier indique au ministre des Affaires municipales, chaque année, le nom du vérificateur pour l’exercice en cours, dès qu’il est connu.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71.
966. Chaque année, à la première séance générale suivant la date des élections municipales tenues dans la municipalité, le conseil nomme, pour la période se terminant le 31 décembre suivant, un ou des vérificateurs, pour la vérification des comptes de la corporation.
À n’importe quelle époque de l’année, s’il le juge à propos, le conseil doit aussi faire faire, par un ou des vérificateurs nommés spécialement pour les fins du présent alinéa, la vérification des comptes de la corporation, pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu que semblable vérification spéciale n’ait pas déjà été faite pour l’année ou les années en question.
À n’importe quelle époque de l’année, s’il en est requis par écrit par au moins 10 contribuables, le conseil doit aussi faire faire la vérification des comptes de la corporation pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour une ou les années en question.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le vérificateur est nommé par le conseil, mais avant sa nomination, le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit par la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification et, à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur est nommé par un juge de la Cour provinciale, pour le district judiciaire, sur requête de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le secrétaire-trésorier, s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser dans le délai fixé par l’article 969; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, si elle ne profite pas à la corporation.
La demande par écrit adressée au conseil par au moins 10 contribuables, conformément au présent article, doit être accompagnée d’un dépôt de 500 $. Ce dépôt doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à la charge des personnes qui l’ont demandée.
Tout vérificateur nommé aux fins susdites peut être un particulier ou une société, et il peut charger ses employés de son travail, mais alors la responsabilité du vérificateur est la même que si ce travail avait été entièrement exécuté par le vérificateur lui-même. Dans le cas d’une société, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Le ou les vérificateurs nommés en vertu du premier alinéa ne peuvent être destitués avant le 31 décembre de chaque année, sans le consentement de la Commission municipale du Québec.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2.