C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
964. La municipalité locale peut, chaque fois qu’elle le juge convenable, autoriser par résolution le greffier-trésorier, ou tout autre officier, à ajouter au montant de toutes taxes à prélever sur des biens imposables du territoire de la municipalité, une somme n’excédant pas 10% pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes.
C.M. 1916, a. 639; 1996, c. 2, a. 397; 2021, c. 31, a. 132.
964. La municipalité locale peut, chaque fois qu’elle le juge convenable, autoriser par résolution le secrétaire-trésorier, ou tout autre officier, à ajouter au montant de toutes taxes à prélever sur des biens imposables du territoire de la municipalité, une somme n’excédant pas 10% pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes.
C.M. 1916, a. 639; 1996, c. 2, a. 397.
964. La corporation locale peut, chaque fois qu’elle le juge convenable, autoriser par résolution le secrétaire-trésorier, ou tout autre officier, à ajouter au montant de toutes taxes à prélever sur des biens imposables dans la municipalité, une somme n’excédant pas 10 % pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes.
C.M. 1916, a. 639.