C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
963. Toute municipalité peut placer à intérêt les deniers lui appartenant, dans une banque légalement constituée, ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou sur première hypothèque.
Cependant, lorsque des sommes d’argent sont destinées à former un fonds d’amortissement pour le remboursement du capital d’un emprunt ou pour le rachat de bons émis, la municipalité peut les employer annuellement, ou, suivant le cas, en confier annuellement l’administration au ministre des Finances, conformément aux articles 34 à 48 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Toute municipalité qui a fait quelques arrangements avec une banque légalement constituée ou autre institution, pour y déposer un fonds d’amortissement en vertu d’aucune résolution ou règlement, ou autrement, pour racheter les bons émis par elle en vertu d’aucun tel règlement antérieur au 28 décembre 1876, peut retirer toute somme d’argent déposée en vertu de celui-ci avec l’intérêt qui y est accru, du consentement de telle banque ou institution, pourvu que cette somme d’argent soit immédiatement appliquée à racheter les bons pour lesquels tel fonds d’amortissement est payable.
Chaque banque ou autre institution où tel fonds d’amortissement mentionné dans le troisième alinéa, a été déposé, peut payer toute telle somme d’argent, aussi bien que l’intérêt qui y est accru, à telle municipalité, sur réception d’une copie dûment certifiée d’une résolution à cet effet.
C.M. 1916, a. 638; 1917-18, c. 28, a. 5; 1952-53, c. 46, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455; 2016, c. 7, a. 183.
963. Toute municipalité peut placer à intérêt les deniers lui appartenant, dans une banque légalement constituée, ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou sur première hypothèque.
Cependant, lorsque des sommes d’argent sont destinées à former un fonds d’amortissement pour le remboursement du capital d’un emprunt ou pour le rachat de bons émis, la municipalité peut les employer annuellement, ou, suivant le cas, les déposer annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément aux articles 34 à 48 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Toute municipalité qui a fait quelques arrangements avec un banque légalement constituée ou autre institution, pour y déposer un fonds d’amortissement en vertu d’aucune résolution ou règlement, ou autrement, pour racheter les bons émis par elle en vertu d’aucun tel règlement antérieur au 28 décembre 1876, peut retirer toute somme d’argent déposée en vertu de celui-ci avec l’intérêt qui y est accru, du consentement de telle banque ou institution, pourvu que cette somme d’argent soit immédiatement appliquée à racheter les bons pour lesquels tel fonds d’amortissement est payable.
Chaque banque ou autre institution où tel fonds d’amortissement mentionné dans le troisième alinéa, a été déposé, peut payer toute telle somme d’argent, aussi bien que l’intérêt qui y est accru, à telle municipalité, sur réception d’une copie dûment certifiée d’une résolution à cet effet.
C.M. 1916, a. 638; 1917-18, c. 28, a. 5; 1952-53, c. 46, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455.
963. Toute corporation peut placer à intérêt les deniers lui appartenant, dans une banque légalement constituée, ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou sur première hypothèque.
Cependant, lorsque des sommes d’argent sont destinées à former un fonds d’amortissement pour le remboursement du capital d’un emprunt ou pour le rachat de bons émis, la corporation peut les employer annuellement, ou, suivant le cas, les déposer annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément aux articles 34 à 48 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Toute corporation qui a fait quelques arrangements avec un banque légalement constituée ou autre institution, pour y déposer un fonds d’amortissement en vertu d’aucune résolution ou règlement, ou autrement, pour racheter les bons émis par elle en vertu d’aucun tel règlement antérieur au 28 décembre 1876, peut retirer toute somme d’argent déposée en vertu de celui-ci avec l’intérêt qui y est accru, du consentement de telle banque ou institution, pourvu que cette somme d’argent soit immédiatement appliquée à racheter les bons pour lesquels tel fonds d’amortissement est payable.
Chaque banque ou autre institution où tel fonds d’amortissement mentionné dans le troisième alinéa, a été déposé, peut payer toute telle somme d’argent, aussi bien que l’intérêt qui y est accru, à telle corporation, sur réception d’une copie dûment certifiée d’une résolution à cet effet.
C.M. 1916, a. 638; 1917-18, c. 28, a. 5; 1952-53, c. 46, a. 1; 1988, c. 84, a. 705.
963. Toute corporation peut placer à intérêt les deniers lui appartenant, dans une banque légalement constituée, ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou sur première hypothèque.
Cependant, lorsque des sommes d’argent sont destinées à former un fonds d’amortissement pour le remboursement du capital d’un emprunt ou pour le rachat de bons émis, la corporation peut les employer annuellement, ou, suivant le cas, les déposer annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément aux articles 34 à 48 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7).
Toute corporation qui a fait quelques arrangements avec un banque légalement constituée ou autre institution, pour y déposer un fonds d’amortissement en vertu d’aucune résolution ou règlement, ou autrement, pour racheter les bons émis par elle en vertu d’aucun tel règlement antérieur au 28 décembre 1876, peut retirer toute somme d’argent déposée en vertu de celui-ci avec l’intérêt qui y est accru, du consentement de telle banque ou institution, pourvu que cette somme d’argent soit immédiatement appliquée à racheter les bons pour lesquels tel fonds d’amortissement est payable.
Chaque banque ou autre institution où tel fonds d’amortissement mentionné dans le troisième alinéa, a été déposé, peut payer toute telle somme d’argent, aussi bien que l’intérêt qui y est accru, à telle corporation, sur réception d’une copie dûment certifiée d’une résolution à cet effet.
C.M. 1916, a. 638; 1917-18, c. 28, a. 5; 1952-53, c. 46, a. 1.