C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
962.1. Lorsqu’un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paiement en est refusé par le tiré, des frais d’administration, dont le conseil fixe le montant par règlement, peuvent être réclamés au tireur du chèque ou de l’ordre.
1985, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 95.
962.1. Lorsqu’un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paiement en est refusé par le tiré, des frais d’administration n’excédant pas 10 $ peuvent être réclamés au tireur du chèque ou de l’ordre.
1985, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455.
962.1. Lorsqu’un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la corporation et que le paiement en est refusé par le tiré, des frais d’administration n’excédant pas 10 $ peuvent être réclamés au tireur du chèque ou de l’ordre.
1985, c. 27, a. 62.