C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
962. Tous droits, revenus et taxes de quelque nature que ce soit, dus ou appartenant à la municipalité, sont payés au greffier-trésorier et reçus par lui seulement, ou par les officiers désignés par lui à cette fin; et aucun autre officier n’a droit, sous quelque prétexte que ce soit, de recevoir ces droits, revenus et taxes, à moins d’y avoir été spécialement autorisé.
C.M. 1916, a. 637; 1990, c. 4, a. 256; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
962. Tous droits, revenus et taxes de quelque nature que ce soit, dus ou appartenant à la municipalité, sont payés au secrétaire-trésorier et reçus par lui seulement, ou par les officiers désignés par lui à cette fin; et aucun autre officier n’a droit, sous quelque prétexte que ce soit, de recevoir ces droits, revenus et taxes, à moins d’y avoir été spécialement autorisé.
C.M. 1916, a. 637; 1990, c. 4, a. 256; 1996, c. 2, a. 455.
962. Tous droits, revenus et taxes de quelque nature que ce soit, dus ou appartenant à la corporation, sont payés au secrétaire-trésorier et reçus par lui seulement, ou par les officiers désignés par lui à cette fin; et aucun autre officier n’a droit, sous quelque prétexte que ce soit, de recevoir ces droits, revenus et taxes, à moins d’y avoir été spécialement autorisé.
C.M. 1916, a. 637; 1990, c. 4, a. 256.
962. Tous droits, amendes, revenus et taxes de quelque nature que ce soit, dus ou appartenant à la corporation, sont payés au secrétaire-trésorier et reçus par lui seulement, ou par les officiers désignés par lui à cette fin; et aucun autre officier n’a droit, sous quelque prétexte que ce soit, de recevoir ces droits, amendes, revenus et taxes, à moins d’y avoir été spécialement autorisé.
C.M. 1916, a. 637.