C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
961. Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
1979, c. 36, a. 48; 1984, c. 38, a. 70; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 59, a. 15; 2006, c. 31, a. 38.
961. Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que s’il est accompagné d’un certificat du secrétaire-trésorier qui indique que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Le présent article ne s’applique pas à un règlement ou à une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d’une autre source que le fonds général ou qui autorise la conclusion d’une transaction.
Si une convention conclue en vertu d’une résolution ou d’un règlement auquel le présent article s’applique a effet sur plus d’un exercice financier, un certificat doit être produit conformément au premier alinéa pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel la convention a effet.
1979, c. 36, a. 48; 1984, c. 38, a. 70; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 59, a. 15.
961. Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que s’il est accompagné d’un certificat du secrétaire-trésorier qui indique que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Le présent article ne s’applique pas à un règlement ou à une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d’une autre source que le fonds général.
Si une convention conclue en vertu d’une résolution ou d’un règlement auquel le présent article s’applique a effet sur plus d’un exercice financier, un certificat doit être produit conformément au premier alinéa pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel la convention a effet.
1979, c. 36, a. 48; 1984, c. 38, a. 70; 1996, c. 2, a. 455.
961. Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que s’il est accompagné d’un certificat du secrétaire-trésorier qui indique que la corporation dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Le présent article ne s’applique pas à un règlement ou à une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d’une autre source que le fonds général.
Si une convention conclue en vertu d’une résolution ou d’un règlement auquel le présent article s’applique a effet sur plus d’un exercice financier, un certificat doit être produit conformément au premier alinéa pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel la convention a effet.
1979, c. 36, a. 48; 1984, c. 38, a. 70.
961. Aucun règlement ou résolution du conseil qui autorise ou recommande la dépense de deniers n’est adopté ou n’a d’effet avant la production d’un certificat du secrétaire-trésorier attestant qu’il y a des fonds disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
Le présent article ne s’applique pas à un règlement qui pourvoit à l’appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût de cette dépense.
1979, c. 36, a. 48.