C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
960. Les deniers faisant partie du fonds général de la municipalité peuvent être employés à toutes les fins qui sont de son ressort.
C.M. 1916, a. 636; 1996, c. 2, a. 455.
960. Les deniers faisant partie du fonds général de la corporation peuvent être employés à toutes les fins qui sont de son ressort.
C.M. 1916, a. 636.