C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
958. Les revenus de la municipalité consistent dans les taxes et licences que le présent code l’autorise à prélever, dans les revenus des biens appartenant à la municipalité et dans les autres deniers qui lui sont payés en vertu de la loi, des règlements et des procès-verbaux.
C.M. 1916, a. 634; 1996, c. 2, a. 455.
958. Les revenus de la corporation consistent dans les taxes et licences que le présent code l’autorise à prélever, dans les revenus des biens appartenant à la corporation et dans les autres deniers qui lui sont payés en vertu de la loi, des règlements et des procès-verbaux.
C.M. 1916, a. 634.