C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
957.4. Si le conseil, en cas de déficit anticipé, n’adopte pas un budget supplémentaire, il doit porter ce déficit au budget de l’exercice financier suivant, sauf s’il prévoit que, lors de cet exercice, il consolidera le déficit par un règlement d’emprunt.
1984, c. 38, a. 69.