C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
957. Le budget ou le programme triennal d’immobilisations adopté, ou un document explicatif de celui-ci, est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal, ou le document explicatif, est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Pour l’application du premier alinéa, le document explicatif du budget est celui prévu au paragraphe 8° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1980, c. 16, a. 65; 1996, c. 2, a. 456; 1996, c. 27, a. 93.
957. Le budget adopté, ou le document explicatif de celui-ci prévu au paragraphe 8° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le budget ou le document explicatif est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
1980, c. 16, a. 65; 1996, c. 2, a. 456.
957. Le budget adopté, ou le document explicatif de celui-ci prévu au paragraphe 8° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), est distribué gratuitement à chaque adresse civique dans la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le budget ou le document explicatif est publié dans un journal diffusé dans la municipalité.
1980, c. 16, a. 65.