C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
953.1. Le conseil d’une municipalité locale doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois exercices financiers subséquents. Toutefois, lors d’une année d’élection générale au sein de la municipalité, ce délai est prolongé jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
Le programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois.
1996, c. 27, a. 90; 2023, c. 24, a. 147.
953.1. Le conseil d’une municipalité locale doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois exercices financiers subséquents.
Le programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois.
1996, c. 27, a. 90.