C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
952. Les autres municipalités, intéressées à l’ouvrage auquel se rapporte le contrat, peuvent intenter une semblable poursuite, mais seulement après avoir donné à la municipalité qui a passé le contrat un avis spécial de 15 jours lui enjoignant d’intenter l’action.
C.M. 1916, a. 632; 1996, c. 2, a. 455.
952. Les autres corporations, intéressées à l’ouvrage auquel se rapporte le contrat, peuvent intenter une semblable poursuite, mais seulement après avoir donné à la corporation qui a passé le contrat un avis spécial de 15 jours lui enjoignant d’intenter l’action.
C.M. 1916, a. 632.