C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
951. La municipalité avec laquelle le contrat a été passé peut en poursuivre l’exécution devant tout tribunal.
C.M. 1916, a 631; 1996, c. 2, a. 455.
951. La corporation avec laquelle le contrat a été passé peut en poursuivre l’exécution devant tout tribunal.
C.M. 1916, a 631.