C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
948. Toute municipalité peut, par règlement, déterminer les garanties que doit donner toute personne à la demande de laquelle elle décrète l’exécution de travaux municipaux en vue de la réalisation de nouvelles constructions sur les terrains faisant l’objet de la demande.
1975, c. 82, a. 27; 1996, c. 2, a. 455.
948. Toute corporation municipale peut, par règlement, déterminer les garanties que doit donner toute personne à la demande de laquelle elle décrète l’exécution de travaux municipaux en vue de la réalisation de nouvelles constructions sur les terrains faisant l’objet de la demande.
1975, c. 82, a. 27.