C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
946. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 627; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 89.
946. Le contrat est passé au nom de la municipalité, et accepté par le chef du conseil ou par une personne spécialement autorisée à cet effet.
C.M. 1916, a. 627; 1996, c. 2, a. 455.
946. Le contrat est passé au nom de la corporation, et accepté par le chef du conseil ou par une personne spécialement autorisée à cet effet.
C.M. 1916, a. 627.