C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
944. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 27; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 214.
944. Toute municipalité locale peut imposer, conformément à l’article 979, une taxe spéciale aux fins de payer tout ou partie de ses obligations découlant d’un contrat clé en main.
Elle peut également imposer une telle taxe aux fins de payer tout ou partie de sa quote-part des dépenses, découlant d’un tel contrat, d’une autre municipalité, d’une régie intermunicipale ou d’une communauté métropolitaine .
1983, c. 57, a. 27; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 56, a. 218.
944. Toute municipalité locale peut imposer, conformément à l’article 979, une taxe spéciale aux fins de payer tout ou partie de ses obligations découlant d’un contrat clé en main.
Elle peut également imposer une telle taxe aux fins de payer tout ou partie de sa quote-part des dépenses, découlant d’un tel contrat, d’une autre municipalité, d’une régie intermunicipale ou d’une communauté urbaine.
1983, c. 57, a. 27; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 455.
944. Toute corporation locale peut imposer, conformément à l’article 979, une taxe spéciale aux fins de payer tout ou partie de ses obligations découlant d’un contrat clé en main.
Elle peut également imposer une telle taxe aux fins de payer tout ou partie de sa quote-part des dépenses, découlant d’un tel contrat, d’une autre corporation, d’une régie intermunicipale ou d’une communauté urbaine.
1983, c. 57, a. 27; 1990, c. 85, a. 122.
944. Toute corporation locale peut imposer, conformément à l’article 979, une taxe spéciale aux fins de payer tout ou partie de ses obligations découlant d’un contrat clé en main.
Elle peut également imposer une telle taxe aux fins de payer tout ou partie de sa quote-part des dépenses, découlant d’un tel contrat, d’une autre corporation, d’une régie intermunicipale ou d’une communauté urbaine ou régionale.
1983, c. 57, a. 27.