C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
942. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 27; 1984, c. 38, a. 67; 1994, c. 17, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 214.
942. La municipalité doit soumettre au ministre des Affaires municipales et des Régions le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, la municipalité peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 27; 1984, c. 38, a. 67; 1994, c. 17, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
942. La municipalité doit soumettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, la municipalité peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 27; 1984, c. 38, a. 67; 1994, c. 17, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
942. La municipalité doit soumettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, la municipalité peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 27; 1984, c. 38, a. 67; 1994, c. 17, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
942. La municipalité doit soumettre au ministre des Affaires municipales le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, la municipalité peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 27; 1984, c. 38, a. 67; 1994, c. 17, a. 24; 1996, c. 2, a. 455.
942. La corporation doit soumettre au ministre des Affaires municipales le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, la corporation peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 27; 1984, c. 38, a. 67; 1994, c. 17, a. 24.
942. La corporation doit soumettre aux ministres le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si les ministres donnent leur approbation, la corporation peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 27; 1984, c. 38, a. 67.
942. La corporation doit soumettre aux ministres le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si le projet prévoit le financement à long terme de l’ouvrage par le cocontractant, ce financement doit être soumis à la Commission municipale du Québec.
Si les ministres et, le cas échéant, la Commission municipale du Québec donnent leur approbation, la corporation peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 27.