C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
936.0.7. Dans le cas d’une demande de soumissions visée à l’un ou l’autre des articles 936.0.5 et 936.0.6, l’interdiction prévue au paragraphe 3.1 de l’article 935 s’applique jusqu’au dépôt des rapports visés à l’article 936.0.12.
2011, c. 33, a. 13.
936.0.7. Dans le cas d’une demande de soumissions visée à l’un ou l’autre des articles 936.0.5 et 936.0.6, l’interdiction prévue au paragraphe 3.1 du premier alinéa de l’article 935 s’applique jusqu’au dépôt des rapports visés à l’article 936.0.12.
2011, c. 33, a. 13.