C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
934. Tous les travaux publics des municipalités dont l’exécution n’est pas spécialement réglée par le présent code, sont faits aux frais de la municipalité qui les ordonne, par contrat adjugé et passé d’après le présent titre.
C.M. 1916, a. 624; 1996, c. 2, a. 392; 2005, c. 6, a. 212.
934. Tous les travaux publics des municipalités dont l’exécution n’est pas spécialement réglée par le présent code, sont faits aux frais de la municipalité qui les ordonne, par contrat adjugé et passé d’après le présent titre, ou à la journée sous la direction de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 624; 1996, c. 2, a. 392.
934. Tous les travaux publics des corporations locales ou de comté dont l’exécution n’est pas spécialement réglée par le présent code, sont faits aux frais de la corporation qui les ordonne, par contrat adjugé et passé d’après le présent titre, ou à la journée sous la direction de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 624.