C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
931. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 621; 1996, c. 2, a. 390; 2005, c. 6, a. 214.
931. Les deniers provenant de toute licence accordée par le lieutenant-gouverneur appartiennent, par moitié, aux deux municipalités intéressées.
C.M. 1916, a. 621; 1996, c. 2, a. 390.
931. Les deniers provenant de toute licence accordée par le lieutenant-gouverneur appartiennent, par moitié, aux corporations des deux municipalités intéressées.
C.M. 1916, a. 621.