C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
930. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 620; 1996, c. 2, a. 389; 2005, c. 6, a. 214.
930. Au cas de l’article 926, la licence est donnée par les deux municipalités intéressées, conformément aux règlements en vigueur à cet effet, ou, si ces municipalités ne s’entendent pas, par le lieutenant-gouverneur, conformément aux règlements faits en vertu de l’article 928, et approuvés par lui.
C.M. 1916, a. 620; 1996, c. 2, a. 389.
930. Au cas de l’article 926, la licence est donnée par les corporations des deux municipalités intéressées, conformément aux règlements en vigueur à cet effet, ou, si ces corporations ne s’entendent pas, par le lieutenant-gouverneur, conformément aux règlements faits en vertu de l’article 928, et approuvés par lui.
C.M. 1916, a. 620.