C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
928. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 618; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
928. Si le passage d’eau se trouve sous la direction conjointe de deux municipalités locales, tel que mentionné dans l’article 926, l’une ou l’autre municipalité peut faire des règlements au sujet de ce passage d’eau, en vertu de l’article 927; mais ces règlements n’ont force et effet qu’après avoir été approuvés par une résolution de l’autre municipalité, ou, à son défaut, par le lieutenant-gouverneur.
C.M. 1916, a. 618; 1996, c. 2, a. 455.
928. Si le passage d’eau se trouve sous la direction conjointe de deux corporations locales, tel que mentionné dans l’article 926, l’une ou l’autre corporation peut faire des règlements au sujet de ce passage d’eau, en vertu de l’article 927; mais ces règlements n’ont force et effet qu’après avoir été approuvés par une résolution de l’autre corporation, ou, à son défaut, par le lieutenant-gouverneur.
C.M. 1916, a. 618.