C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
916. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
916. Les autres municipalités intéressées à l’ouvrage auquel se rapporte le contrat, peuvent intenter une semblable poursuite, mais seulement après avoir donné à la municipalité qui a passé le contrat, un avis spécial de 15 jours, lui enjoignant d’intenter l’action.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
916. Les autres corporations intéressées à l’ouvrage auquel se rapporte le contrat, peuvent intenter une semblable poursuite, mais seulement après avoir donné à la corporation qui a passé le contrat, un avis spécial de 15 jours, lui enjoignant d’intenter l’action.
1920, c. 83, a. 1.